Loi fédérale
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Art. 24h100
1 L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’OFEV, l’Office fédéral de la culture, l’Office fédéral des routes et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration101. 2 Si la procédure définie à l’al. 1 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés. 3 La Confédération exécute les prescriptions relatives aux ressources génétiques (art. 23n à 23q); elle peut appeler les cantons à coopérer à l’exécution de certaines tâches. 4 Les autorités fédérales chargées de l’exécution tiennent compte des mesures des cantons pour protéger la nature et le paysage. 100 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014, al. 3 en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). 101 RS 172.010 |