Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 avril 2020)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).


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Art. 24h100

1 L’autor­ité fédérale qui ex­écute une autre loi fédérale ou un traité in­ter­na­tion­al est, dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche, re­spons­able égale­ment de l’ap­plic­a­tion de la présente loi. Av­ant de rendre sa dé­cision, elle con­sulte les can­tons con­cernés. L’OFEV, l’Of­fice fédéral de la cul­ture, l’Of­fice fédéral des routes et les autres ser­vices fédéraux con­cernés col­laborent à l’ex­écu­tion con­formé­ment aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion101.

2 Si la procé­dure définie à l’al. 1 n’est pas ad­aptée à cer­taines tâches, le Con­seil fédéral régle­mente l’ex­écu­tion de celles-ci par les ser­vices fédéraux con­cernés.

3 La Con­fédéra­tion ex­écute les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux res­sources génétiques (art. 23n à 23q); elle peut appel­er les can­tons à coopérer à l’ex­écu­tion de cer­taines tâches.

4 Les autor­ités fédérales char­gées de l’ex­écu­tion tiennent compte des mesur­es des can­tons pour protéger la nature et le pays­age.

100 In­troduit par l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014, al. 3 en vi­gueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

101 RS 172.010

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