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Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 1230

1 Ont qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales ou fédérales:

a.
les com­munes;
b.
les or­gan­isa­tions qui se vouent à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age, à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques ou à des tâches semblables, aux con­di­tions suivantes:
1. l’or­gan­isa­tion est act­ive au niveau na­tion­al,
2. l’or­gan­isa­tion pour­suit un but non luc­rat­if; les éven­tuelles acti­vités économiques ser­vent le but non luc­rat­if.

2 L’or­gan­isa­tion a le droit de re­courir unique­ment dans les do­maines du droit visés depuis dix ans au moins par ses stat­uts.

3 Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions qui ont qual­ité pour re­courir.

4 L’or­gane ex­écu­tif supérieur de l’or­gan­isa­tion est com­pétent pour dé­cider d’un re­cours.

5 Les or­gan­isa­tions peuvent ha­bi­liter leurs struc­tures can­tonales et ré­gionales, lor­squ’elles sont in­dépend­antes sur le plan jur­idique, à faire op­pos­i­tion de man­ière générale et à faire re­cours dans des cas par­ticuli­ers, pour leur champ d’activ­ité loc­al.

30Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).