1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
a.
les communes;
b.
les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
1. l’organisation est active au niveau national,
2. l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
2 L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4 L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.
5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.
30Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).