1 L’autorité notifie ses décisions au sens de l’art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l’enquête publique est de 30 jours.
2 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’oppo-sition, la demande doit également être publiée conformément à l’al. 1.