1 Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative36.
2 Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu’ils:
a.
imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;
b.
visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;
c.
prévoient d’indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.
3 L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l’organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’al. 2.
35Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).