Loi fédérale
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Art. 14a44
1 La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir:
2 Lorsqu’il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais. 44Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). 45 Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). |