Loi fédérale
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Art. 16a50
1 L’Assemblée fédérale accorde, par voie d’arrêté fédéral simple, des crédits d’engagement51 de durée limitée pour l’octroi des subventions. 2 Le financement des domaines de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture52.53 50Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991857; FF 1987 I 369). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 51 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). 52 RS 442.1 53 Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617). |