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Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 18

1 La dis­par­i­tion d’es­pèces an­i­males et végétales in­digènes doit être prév­en­ue par le main­tien d’un es­pace vi­tal suf­f­is­am­ment étendu (bio­topes), ain­si que par d’autres mesur­es ap­pro­priées. Lors de l’ap­pli­ca­tion de ces mesur­es, il sera tenu compte des in­térêts dignes de pro­tec­tion de l’ag­ri­cul­ture et de la syl­vi­cul­ture.

1bis Il y a lieu de protéger tout par­ticulière­ment les rives, les roselières et les marais, les as­so­ci­ations végétales forestières rares, les haies, les bos­quets, les pelouses sè­ches et autres mi­lieux qui jouent un rôle dans l’équi­libre naturel ou présen­tent des con­di­tions par­ticulière­ment favo­rables pour les biocénoses.56

1ter Si, tous in­térêts pris en compte, il est im­possible d’éviter des at­tein­tes d’or­dre tech­nique aux bi­otopes dignes de pro­tec­tion, l’auteur de l’at­teinte doit veiller à pren­dre des mesur­es par­ticulières pour en assu­rer la meil­leure pro­tec­tion pos­sible, la re­con­sti­t­u­tion ou, à dé­faut, le re­m­place­ment adéquat.57

2 Dans la lutte contre les rav­ageurs, not­am­ment dans la lutte au moy­en de sub­stan­ces tox­iques, il faut éviter de mettre en danger des es­pèces an­i­males et végétales dignes de pro­tec­tion.

3 La Con­fédéra­tion peut fa­vor­iser la réac­cli­mata­tion en des lieux ap­pro­priés d’es­pè­ces ne vivant plus à l’état sauvage en Suisse ou mena­cées d’ex­tinc­tion.

4 La lé­gis­la­tion fédérale sur la chasse et la pro­tec­tion des oiseaux ain­si que sur la pêche est réser­vée.

56In­troduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

57In­troduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).