Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 18c61

1 La pro­tec­tion des bi­otopes et leur en­tre­tien seront, si pos­sible, assu­rés sur la base d’ac­cords con­clus avec les pro­priétaires fon­ci­ers et les ex­ploit­ants et par l’ad­apta­tion des modes d’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et syl­vicole.

2 Les pro­priétaires fon­ci­ers ou les ex­ploit­ants qui, par souci de garantir la pro­tec­tion visée, lim­it­ent leur ex­ploit­a­tion ac­tuelle ou as­surent une presta­tion sans av­ant­age luc­rat­if cor­res­pond­ant, ont droit à une juste in­dem­nité.62

3 Si, con­traire­ment à ce qui serait in­dis­pens­able à la réal­isa­tion des buts visés par la pro­tec­tion, un pro­priétaire nég­lige d’ex­ploiter son bi­en-fonds, il doit en tolérer l’ex­ploit­a­tion par des tiers or­don­née par les autor­ités.

4 Pour autant que les buts visés par la pro­tec­tion ex­i­gent l’ac­quis­i­tion de terres, les can­tons ont la com­pétence de re­courir à l’ex­pro­pri­ation. Dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, ils peuvent déclarer ap­plic­able la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation63, la dé­cision sur les op­pos­i­tions res­tées en lit­ige re­ven­ant au gouver­ne­ment can­ton­al. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation est ap­plic­able lor­sque l’ob­jet à pla­cer sous pro­tec­tion s’étend sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons.

61In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

63RS 711