1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d’une autre manière.
2 Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d’une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68
67Nouvelle teneur selon l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
68Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).