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Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 2167

1 La végéta­tion des rives (roselières et jonchères, végéta­tion al­lu­viale et autres form­a­tions végétales naturelles riveraines) ne doit pas être es­sar­tée ni re­couverte ou détru­ite d’une autre man­ière.

2 Dans la mesure du pos­sible, les can­tons veil­lent à ce que les rives soi­ent couvertes d’une végéta­tion suf­f­is­ante ou du moins à ce que soi­ent réal­isées les con­di­tions né­ces­saires à son développe­ment.68

67Nou­velle ten­eur selon l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

68In­troduit par l’art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la pro­tec­tion des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).