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Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 22

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut, à des fins sci­en­ti­fiques, péda­go­giques et théra­peut­iques, et sur des ter­ritoires déter­minés, per­mettre des ex­cep­tions pour la ré­colte et la dé­plant­a­tion de plantes protégées ain­si que pour la cap­ture d’an­imaux.

2 Elle peut autor­iser la sup­pres­sion de la végéta­tion existant sur des rives dans le cas de pro­jets qui ne peuvent être réal­isés ail­leurs et qui ne contre­vi­ennent pas à la lé­gis­la­tion en matière de po­lice des eaux et de pro­tec­tion des eaux.69

3 Si une autre norme jur­idique at­tribue à une autor­ité fédérale la com­pétence de dé­cider au sujet d’un pro­jet, l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est oc­troyée par cette autor­ité. …70.71

69Nou­velle ten­eur selon l’art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la pro­tec­tion des eaux, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081).

70Phrase ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).