Loi fédérale
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Art. 23c
1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux. 2 Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d’entretien qui s’imposent. Les art. 18a, al. 3, et 18csont applicables par analogie. 3 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de protection et d’entretien.74 4 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.75 5 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’efficacité des mesures.76 6 Une indemnité n’est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.77 74 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 75 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 76 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 77 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). |