Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).


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Art. 23n82

1 Quiconque, con­formé­ment au Pro­to­cole de Nagoya, util­ise des res­sources génétiques ou tire dir­ecte­ment des av­ant­ages dé­coulant de l’util­isa­tion de celles-ci (util­isateur) doit déploy­er toute la di­li­gence re­quise par les cir­con­stances afin de garantir que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
l’ac­cès aux res­sources génétiques a eu lieu de man­ière li­cite;
b.
des con­di­tions conv­en­ues d’un com­mun ac­cord ont été ét­ablies pour le part­age juste et équit­able de ces av­ant­ages.

2 Ne sont pas sou­mises au devoir de di­li­gence les res­sources génétiques:

a.
qui provi­ennent d’un pays qui n’est pas Partie au Pro­to­cole de Nagoya;
b.
qui provi­ennent d’un pays, qui ne s’est pas doté de régle­ment­a­tions in­ternes en matière d’ac­cès et de part­age des av­ant­ages;
c.
qui provi­ennent d’un ter­ritoire situé hors des lim­ites de la jur­idic­tion na­tionale d’une Partie au Pro­to­cole de Nagoya;
d.
dont l’util­isa­tion spé­ci­fique est sou­mise à un in­stru­ment in­ter­na­tion­al spé­cial au sens de l’art. 4 du Pro­to­cole de Nagoya;
e.
qui sont des res­sources génétiques hu­maines;
f.
qui, en tant que marchand­ises ou bi­ens de con­som­ma­tion, ne sont pas util­isées en tant que res­sources génétiques au sens du Pro­to­cole de Nagoya.

3 On en­tend par util­isa­tion des res­sources génétiques au sens de l’al. 1 les activ­ités de recher­che et de dévelop­pe­ment sur la com­pos­i­tion génétique ou biochimique de res­sources génétiques, not­am­ment par l’ap­plic­a­tion de la bi­o­tech­no­lo­gie.

4 L’ac­cès au sens de l’al. 1, let. a, est li­cite si, en vertu du Pro­to­cole de Nagoya, il est con­forme aux régle­ment­a­tions in­ternes en matière d’ac­cès et de part­age des av­ant­ages de la Partie au Pro­to­cole de Nagoya fourn­is­sant la res­source.

5 S’il n’est pas sat­is­fait aux ex­i­gences de l’al. 1, let. a et b, l’util­isateur doit veiller à ce que celles-ci soi­ent re­m­plies ultérieure­ment ou ren­on­cer à util­iser les res­sources génétiques con­cernées et à tirer dir­ecte­ment des av­ant­ages de leur util­isa­tion. Pour les situ­ations d’ur­gence, le Con­seil fédéral peut pré­voir que les ex­i­gences pour les res­sources génétiques con­stitu­ant des or­gan­ismes patho­gènes ou nuis­ibles puis­sent être re­m­plies de man­ière différée.

6 Le Con­seil fédéral défin­it les in­form­a­tions con­cernant les res­sources génétiques util­isées qui doivent être con­signées et trans­mises aux util­isateurs suivants.

82 Cf. art. 25d.

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