1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniairequiconque, intentionnellement et sans autorisation:
a.
détruit ou endommage sérieusement une curiosité naturelle ou un monument protégés en vertu de la présente loi, un site protégé évocateur du passé, un site naturel protégé ou un biotope protégé;
b.
essarte, recouvre ou anéantit d’une autre manière la végétation riveraine au sens de l’art. 21;
c.
détruit ou endommage sérieusement des curiosités naturelles ou des antiquités enfouies qui offrent un intérêt scientifique (art. 724, al. 1, CC85);
2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende jusqu’à 40 000 francs.
84Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
86Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). Abrogée par le ch. 1 de l’annexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).