Loi fédérale
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Art. 24a87
1 Sera puni d’une amende jusqu’à 20 000 francs celui qui:88
2 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, omet de fournir les informations au sens de l’art. 23o ou fournit des informations fausses; si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus. Le juge peut ordonner la publication du jugement.90 87Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). 88Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). 89Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). 90 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). |