1 Sera puni d’une amende jusqu’à 20 000 francs celui qui:88
a.
nonobstant le renvoi à la présente disposition pénale, n’aura pas respecté une condition ou une charge à laquelle a été lié l’octroi d’une subvention fédérale;
aura enfreint une disposition d’exécution édictée en vertu des art. 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d, et 25a et dont la violation a été déclarée punissable;
c.
se sera livré sans droit à un acte soumis à une autorisation en vertu des art. 19, 22, al. 1, ou 23.
2 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, omet de fournir les informations au sens de l’art. 23o ou fournit des informations fausses; si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus. Le juge peut ordonner la publication du jugement.90
87Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
88Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).
89Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).
90 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).