Loi fédérale
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Art. 24g100
1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi. 2 Elle coordonne les mesures d’exécution prises par les cantons et les services fédéraux concernés. 100 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). |