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Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 25b107

1 Les can­tons désignent les in­stall­a­tions, les bâ­ti­ments et les modi­fica­tions de la con­fig­ur­a­tion du ter­rain réal­isés après le 1er juin 1983 dans les marais et les sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­por­tance na­tionale, qui sont con­traires aux buts visés par la pro­tec­tion et qui n’ont pas été autor­isés avec force de chose jugée sur la base de zo­nes d’af­fect­a­tion con­formes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire108.

2 Dans le site marécageux de Rothen­thurm, les can­tons de Schwyz et de Zoug désignent les in­stall­a­tions, les bâ­ti­ments et les modi­fic­a­tions de la con­fig­ur­a­tion du ter­rain réal­isés après le 1er juin 1983 et qui tom­bent sous le coup de la dis­pos­i­tion trans­itoire de l’art. 24sex­ies, al. 5, de la con­sti­tu­tion109.

3 L’autor­ité can­tonale ou fédérale com­pétente pour pren­dre les déci­sions con­cernant les autor­isa­tions et l’ex­écu­tion des pro­jets dé­cide du ré­t­ab­lisse­ment de l’état ini­tial. Lors du ré­t­ab­lisse­ment de l’état ini­tial, on tient compte du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

107An­cien­nement art. 25a. In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

108RS 700

109[RS 13; RO 1962 783, 1988 352]. Ac­tuelle­ment: art. 78 al. 5 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).