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Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 5

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit, après avoir pris l’avis des can­tons, des in­ventaires d’ob­jets d’im­port­ance na­tionale; il peut se fonder à cet ef­fet sur des in­ventaires dressés par des in­sti­tu­tions d’Etat ou par des orga­nisa­tions œuv­rant en faveur de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age ou de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.20 Les critères qui ont déter­miné le choix des ob­jets seront indi­qués dans les in­ventaires. En outre, ceux-ci con­tien­dront au min­im­um:

a.
la de­scrip­tion ex­acte des ob­jets;
b.
les rais­ons leur con­férant une im­port­ance na­tionale;
c.
les dangers qui peuvent les men­acer;
d.
les mesur­es de pro­tec­tion déjà prises;
e.
la pro­tec­tion à as­surer;
f.
les pro­pos­i­tions d’améli­or­a­tion.

2 Les in­ventaires ne sont pas ex­haus­tifs. Ils seront régulière­ment réex­am­inés et mis à jour; le Con­seil fédéral dé­cide de l’in­scrip­tion, de la modi­fic­a­tion ou de la ra­dia­tion d’ob­jets, après avoir pris l’avis des can­tons. Les can­tons peuvent, de leur propre chef, pro­poser un nou­vel ex­a­men.

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).