Loi
sur la poste
(LPO)

du 17 décembre 2010 (Etat le 1 octobre 2012)er


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Art. 6 Accès aux cases postales

1 Les fourn­is­seurs de cases postales sont tenus de pro­poser aux autres prestataires de ser­vices postaux, contre rémun­éra­tion, un ser­vice de desserte de leurs cases postales ou de leur en autor­iser l’ac­cès d’une autre man­ière.

2 Les parties im­pli­quées pas­sent un ac­cord sur les con­di­tions d’ac­cès. Elles re­mettent à la Post­Com une copie de leur ac­cord.

3 Si les parties ne par­vi­ennent pas à s’en­tendre sur les con­di­tions d’ac­cès dans les six mois suivant la ré­cep­tion de la première of­fre, la Post­Com statue sur la con­clu­sion du con­trat à la de­mande de l’une des parties. A cet égard, elle tient compte des ex­i­gences liées au fin­ance­ment du ser­vice uni­versel et au fonc­tion­nement du marché postal.

4 La Post­Com rend sa dé­cision dans un délai de sept mois à compt­er de la ré­cep­tion de la de­mande. A la re­quête de l’une des parties, elle peut édicter des mesur­es à titre con­ser­vatoire, à con­di­tion que le de­mandeur fourn­isse des sûretés garan­tis­sant les in­ves­t­isse­ments dé­coulant de sa de­mande. Le re­cours contre la dé­cision ou contre les mesur­es n’a pas d’ef­fet sus­pensif.

5 Le Con­seil fédéral pré­cise les con­di­tions d’ac­cès aux cases postales, not­am­ment en ce qui con­cerne les prix.

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