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Art. 12 Fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires
1 Le Conseil fédéral détermine les situations dans lesquelles la fourniture de services postaux peut être restreinte ou interdite et les situations dans lesquelles les prestataires de services postaux soumis à l’obligation d’annoncer peuvent être sollicités pour fournir des prestations. Il règle l’indemnisation des prestataires en tenant équitablement compte de leurs intérêts. 2 Si une situation extraordinaire l’exige, le Conseil fédéral peut réquisitionner le personnel nécessaire. 3 L’art. 91 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée4 concernant le pouvoir de disposition du général est réservé. |