Loi
sur la poste
(LPO)

du 17 décembre 2010 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 16 Tarifs

1 Les tarifs doivent être fixés selon des prin­cipes économiques. Le re­spect de cette dis­pos­i­tion fait l’ob­jet d’un con­trôle con­formé­ment à la loi fédérale du 20 décembre 1985 con­cernant la sur­veil­lance des prix5.

2 Les tarifs des lettres et des col­is rel­ev­ant du ser­vice uni­versel en Suisse doivent être fixés in­dépen­dam­ment de la dis­tance et selon des prin­cipes uni­formes. La Post­Com véri­fie péri­od­ique­ment le re­spect de la fix­a­tion des tarifs in­dépen­dam­ment de la dis­tance.

3 Les tarifs d’achemine­ment des journaux et péri­od­iques en abon­nement sont fixés in­dépen­dam­ment de la dis­tance. Ils cor­res­pond­ent aux tarifs pratiqués dans les grandes ag­glom­éra­tions.

4 Des ra­bais sont ac­cordés pour la dis­tri­bu­tion des pub­lic­a­tions suivantes:

a.
quo­ti­di­ens et heb­doma­daires de la presse loc­ale et ré­gionale;
b.
journaux et péri­od­iques que les as­so­ci­ations à but non luc­rat­if ad­ressent à leurs abon­nés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont dis­tribués nor­malement (presse as­so­ci­at­ive et presse des fond­a­tions).

5 Aucun ra­bais n’est ac­cordé pour la dis­tri­bu­tion de titres fais­ant partie d’un réseau de têtières dont le tirage glob­al est supérieur à 100 000 ex­em­plaires. Le Con­seil fédéral peut fix­er d’autres critères tels la zone de dif­fu­sion, la fréquence de paru­tion, la part ré­dac­tion­nelle ou l’in­ter­dic­tion d’une pro­mo­tion pré­pondérante de produits ou de presta­tions.

6 Le Con­seil fédéral ap­prouve les ra­bais.

7 La Con­fédéra­tion al­loue pour l’oc­troi de ra­bais les con­tri­bu­tions an­nuelles suivantes:

a.
30 mil­lions de francs pour la presse ré­gionale et loc­ale;
b.
20 mil­lions de francs pour la presse as­so­ci­at­ive et la presse des fond­a­tions.6

8 Le Con­seil fédéral peut fix­er des prix pla­fonds ap­plic­ables au ser­vice uni­versel ou à des parties de ce derni­er. Ces pla­fonds s’ap­pli­quent de man­ière uni­forme et sont fixés en fonc­tion de l’évolu­tion du marché. Le Con­seil fédéral peut déléguer à la Post­Com l’édic­tion et l’ex­écu­tion de pre­scrip­tions tech­niques et ad­min­is­trat­ives.

5 RS 942.20

6 Al. en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012.

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