Loi
sur la poste
(LPO)

du 17 décembre 2010 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 19 Financement, subventions croisées et comptabilité

1 La Poste ne peut util­iser le produit de la vente du ser­vice réser­vé que pour couv­rir les coûts du ser­vice uni­versel au sens des art. 13 à 17 et 32 et 33, mais elle ne peut l’util­iser pour oc­troy­er des ra­bais sur des presta­tions ne rel­ev­ant pas des deux man­dats de ser­vice uni­versel (in­ter­dic­tion des sub­ven­tions croisées).

2 Elle doit présenter sa compt­ab­il­ité de telle façon que les coûts et le produit de chaque presta­tion puis­sent être at­testés.

3 Elle fournit chaque an­née la preuve qu’elle ap­plique l’al. 1. La Post­Com peut, d’of­fice ou sur plainte, ex­i­ger cette preuve de la Poste dans un cas d’es­pèce.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et délègue à la Post­Com l’édic­tion des pre­scrip­tions ad­min­is­trat­ives et tech­niques né­ces­saires.

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