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Art. 26 Assistance administrative
1 La PostCom et les autres autorités chargées de l’exécution de la présente loi transmettent aux autres autorités de la Confédération et des cantons les données dont celles-ci ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi, y compris les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives.8 2 Sous réserve d’accords internationaux comportant des dispositions contraires, la PostCom ne peut transmettre des données à des autorités étrangères chargées de la surveillance dans le domaine postal, y compris des données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, qu’aux conditions suivantes:9
3 Les services fédéraux et cantonaux sont tenus de participer aux investigations de la PostCom et de mettre à sa disposition les documents requis. Les données sensibles acquises au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives en font partie.10 8 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 9 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). 10 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |