Loi
sur la poste
(LPO)

du 17 décembre 2010 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 26 Assistance administrative

1 La Post­Com et les autres autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi trans­mettent aux autres autor­ités de la Con­fédéra­tion et des can­tons les don­nées dont celles-ci ont be­soin pour ac­com­plir les tâches qui leur in­combent de par la loi, y com­pris les don­nées sens­ibles ac­quises au cours de procé­dures ad­min­is­trat­ives ou de procé­dures pénales ad­min­is­trat­ives.8

2 Sous réserve d’ac­cords in­ter­na­tionaux com­port­ant des dis­pos­i­tions con­traires, la Post­Com ne peut trans­mettre des don­nées à des autor­ités étrangères char­gées de la sur­veil­lance dans le do­maine postal, y com­pris des don­nées sens­ibles ac­quises au cours de procé­dures ad­min­is­trat­ives ou de procé­dures pénales ad­min­is­trat­ives, qu’aux con­di­tions suivantes:9

a.
les autor­ités con­cernées n’utilis­ent les don­nées trans­mises qu’à des fins de sur­veil­lance des prestataires de ser­vices postaux ou d’ob­ser­va­tion du marché;
b.
les autor­ités con­cernées sont liées par le secret de fonc­tion ou le secret pro­fes­sion­nel;
c.
la Post­Com a con­senti préal­able­ment à ce que les don­nées soi­ent trans­mises à d’autres autor­ités ou or­ganes char­gés de tâches de sur­veil­lance d’in­térêt pub­lic, sauf s’il ex­iste une autor­isa­tion générale prévue par un traité in­ter­na­tion­al.

3 Les ser­vices fédéraux et can­tonaux sont tenus de par­ti­ciper aux in­vest­ig­a­tions de la Post­Com et de mettre à sa dis­pos­i­tion les doc­u­ments re­quis. Les don­nées sens­ibles ac­quises au cours de procé­dures ad­min­is­trat­ives ou de procé­dures pénales ad­min­is­trat­ives en font partie.10

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

10 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 1 ch. II 67 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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