Loi
sur la poste
(LPO)

du 17 décembre 2010 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 30

1 La Post­Com per­çoit des émolu­ments qui ser­vent à couv­rir les frais af­férents à ses dé­cisions et à ses presta­tions. Elle per­çoit en outre auprès des en­tre­prises sur­veillées une taxe an­nuelle des­tinée à fin­an­cer les coûts de sur­veil­lance non couverts par les émolu­ments.

2 La taxe de sur­veil­lance est per­çue en fonc­tion des coûts de sur­veil­lance de l’an­née précédente. Son mont­ant est fixé en fonc­tion de l’éten­due des ser­vices postaux fournis, not­am­ment du nombre d’en­vois postaux.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut déléguer à l’autor­ité com­pétente le soin de fix­er le mont­ant des émolu­ments d’im­port­ance mineure.

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