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Art. 31
1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus quiconque:
2 Si la contravention est commise par négligence, l’amende est de 20 000 francs au plus. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des peines pouvant atteindre 10 000 francs pour les infractions aux dispositions d’exécution. 4 Les contraventions sont poursuivies et jugées par la PostCom conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12. |