Loi
sur la poste
(LPO)

du 17 décembre 2010 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 32 Service universel

1 La Poste as­sure dans tout le pays un ser­vice uni­versel par la fourniture de ser­vices de paiement.

2 La Poste, con­formé­ment aux ex­i­gences du Con­seil fédéral, pré­cise dans ses con­di­tions générales les presta­tions qu’elle fournit à cer­taines con­di­tions ou pas du tout en rais­on de problèmes de sé­cur­ité ou pour préserv­er des in­térêts lé­git­imes.

3 Les presta­tions doivent être ac­cess­ibles de man­ière ap­pro­priée à tous les groupes de pop­u­la­tion et dans toutes les ré­gions du pays. La Poste or­gan­ise l’ac­cès en ten­ant compte des be­soins de la pop­u­la­tion. Elle garantit aux per­sonnes han­di­capées un ac­cès sans en­traves aux ser­vices de paiement élec­tro­nique.

4 Le Con­seil fédéral défin­it chaque presta­tion et fixe les con­di­tions d’ac­cès après con­sulta­tion des can­tons et des com­munes.

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