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Art. 32 Service universel
1 La Poste assure dans tout le pays un service universel par la fourniture de services de paiement. 2 La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu’elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou pour préserver des intérêts légitimes. 3 Les prestations doivent être accessibles de manière appropriée à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays. La Poste organise l’accès en tenant compte des besoins de la population. Elle garantit aux personnes handicapées un accès sans entraves aux services de paiement électronique. 4 Le Conseil fédéral définit chaque prestation et fixe les conditions d’accès après consultation des cantons et des communes. |