Loi
sur la poste
(LPO)

du 17 décembre 2010 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 36 Accords internationaux

1 Le Con­seil fédéral est ha­bil­ité à con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux dans le do­maine d’ap­plic­a­tion de la présente loi.

2 Il peut déléguer la com­pétence de con­clure des ac­cords port­ant sur des ques­tions tech­niques ou ad­min­is­trat­ives:

a.
à l’autor­ité com­pétente;
b.
à un prestataire qu’il désigne, pour autant que ce­lui-ci fourn­isse des ser­vices postaux ou des ser­vices de paiement rel­ev­ant du ser­vice uni­versel.

3 Le Con­seil fédéral peut char­ger un prestataire de ser­vices rel­ev­ant du ser­vice uni­versel de re­présenter les in­térêts de la Suisse au sein d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou de leurs or­ganes dans le do­maine postal et dans le do­maine des ser­vices de paiement.

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