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Art. 37 Concessions fondées sur l’ancien droit
1 Les concessions que le Conseil fédéral a octroyées en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste13 restent valables jusqu’à leur échéance. 2 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux concessions fondées sur l’ancien droit, pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec ces dernières. |