|
Art. 7 Echange des données d’adresses
1 Les données d’adresses peuvent être traitées pour assurer une distribution correcte des envois postaux. 2 Les prestataires de services postaux qui traitent des données d’adresses pour la réexpédition, la déviation et la garde d’envois postaux doivent échanger ces données sans délai avec d’autres prestataires de services postaux contre rémunération. 3 Les données d’adresses ne peuvent être transmises à des tiers qu’avec l’accord préalable de la personne concernée. 4 L’art. 6, al. 2 à 4, est applicable aux accords et aux décisions sur l’échange de données d’adresses. 5 Le Conseil fédéral précise les conditions de l’échange des données, notamment en ce qui concerne les prix. 6 L’autorisation de transmettre des données d’adresses conformément à la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres3 est réservée. |