Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 13 Droit aux prestations

1Ont droit à des presta­tions de vie­il­lesse:

a.
les hommes dès qu’ils ont at­teint l’âge de 65 ans;
b.
les femmes dès qu’elles ont at­teint l’âge de 62 ans2.

2En dérog­a­tion à l’al. 1, les dis­pos­i­tions régle­mentaires de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peuvent pré­voir que le droit aux presta­tions de vie­il­lesse prend nais­sance dès le jour où l’activ­ité luc­rat­ive prend fin. Le taux de con­ver­sion de la rente (art. 14) sera ad­apté en con­séquence.


1 Voir aus­si les disp. trans. de la mod. du 3 oct. 2003 à la fin du présent texte.
2 Depuis le 1erjanv. 2005: 64 ans (art. 62a al. 1 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).

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