Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 14 Montant de la rente de vieillesse

1La rente de vie­il­lesse est cal­culée en pour-cent de l’avoir de vie­il­lesse ac­quis par l’as­suré au mo­ment où ce­lui-ci at­teint l’âge ouv­rant le droit à la rente (taux de con­ver­sion).

2Le taux de con­ver­sion min­im­al s’élève à 6,8 % à l’âge or­din­aire de la re­traite de 65 ans pour les hommes et les femmes2.

3Le Con­seil fédéral sou­met un rap­port pour déter­miner le taux de con­ver­sion des an­nées suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
2 Depuis le 1erjanv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. a de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).

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