Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs

1Sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire les salar­iés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d’un même em­ployeur un salaire an­nuel supérieur à 21 330 francs2 (art. 7).

2Si le salar­ié est oc­cupé par un em­ployeur pendant moins d’une an­née, est con­sidéré comme salaire an­nuel ce­lui qu’il ob­tiendrait s’il était oc­cupé toute l’an­née.

3Les béné­fi­ci­aires d’in­dem­nités journ­alières de l’as­sur­ance-chômage sont sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire en ce qui con­cerne les risques de décès et d’in­valid­ité.

4Le Con­seil fédéral règle l’as­sujet­tisse­ment à l’as­sur­ance des salar­iés qui ex­er­cent des pro­fes­sions où les en­gage­ments chan­gent fréquem­ment ou sont tem­po­raires. Il défin­it les catégor­ies de salar­iés qui, pour des mo­tifs par­ticuli­ers, ne sont pas sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3537).

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