Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 20a Autres bénéficiaires

1Outre les ay­ants droit selon les art. 19 et 202, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment, les béné­fi­ci­aires de presta­tions pour sur­vivants ci-après:

a.
les per­sonnes à charge du dé­funt, ou la per­sonne qui a formé avec ce derni­er une com­mun­auté de vie inin­ter­rompue d’au moins cinq ans im­mé­di­ate­ment av­ant le décès ou qui doit sub­venir à l’en­tre­tien d’un ou de plusieurs en­fants com­muns;
b.
à dé­faut des béné­fi­ci­aires prévus à la let. a: les en­fants du dé­funt qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de l’art. 20, les par­ents ou les frères et soeurs;
c.
à dé­faut des béné­fi­ci­aires prévus aux let. a et b: les autres hérit­i­ers légaux, à l’ex­clu­sion des col­lectiv­ités pub­liques, à con­cur­rence:
1.
des cot­isa­tions payées par l’as­suré; ou
2.
de 50 % du cap­it­al de pré­voy­ance.

2Aucune presta­tion pour sur­vivants n’est due selon l’al. 1, let. a, lor­sque le béné­fi­ci­aire touche une rente de veuf ou de veuve.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 Ac­tuelle­ment: art. 19, 19a et 20.

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