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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 21 Montant de la rente

1Lors du décès d’un as­suré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orph­elin à 20 % de la rente d’in­valid­ité en­tière qu’aurait pu touch­er l’as­suré.

2Lors du décès d’une per­sonne qui a béné­fi­cié d’une rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orph­elin à 20 % de la dernière rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité al­louée.

3Les parts de rente at­tribuées au con­joint créan­ci­er dans le cadre d’un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124a CC2 ne font pas partie de la dernière rente de vie­il­lesse ou d’in­valid­ité al­louée à l’as­suré con­formé­ment à l’al. 2.3

4Si la rente pour en­fant n’a pas été touchée par un part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle au sens de l’art. 124 ou 124a CC, la rente d’orph­elin est cal­culée sur les mêmes bases que la rente pour en­fant.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
2 RS 210
3 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).
4 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).