Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)1Lors du décès d’un assuré, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et celle d’orphelin à 20 % de la rente d’invalidité entière qu’aurait pu toucher l’assuré. 2Lors du décès d’une personne qui a bénéficié d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, la rente de veuf ou de veuve s’élève à 60 % et la rente d’orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée. 3Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d’un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124a CC2 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d’invalidité allouée à l’assuré conformément à l’al. 2.3 4Si la rente pour enfant n’a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l’art. 124 ou 124a CC, la rente d’orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.4 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. |