Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 24 Montant de la rente

1L’as­suré a droit:

a.
à une rente en­tière s’il est in­val­ide à rais­on 70 % au moins au sens de l’AI;
b.
à trois quarts de rente s’il est in­val­ide à rais­on de 60 % au moins;
c.
à une demi-rente s’il est in­val­ide à rais­on de 50 % au moins;
d.
à un quart de rente s’il est in­val­ide à rais­on de 40 % au moins.

2La rente d’in­valid­ité est cal­culée avec le même taux de con­ver­sion que la rente de vie­il­lesse à 65 ans2. Le taux de con­ver­sion fixé par le Con­seil fédéral selon la let. b des dis­pos­i­tions trans­itoires de la première ré­vi­sion de la LPP du 3 oc­tobre 2003 s’ap­plique aux as­surés de la généra­tion trans­itoire.

3L’avoir de vie­il­lesse déter­min­ant pour le cal­cul com­prend:

a.
l’avoir de vie­il­lesse ac­quis par l’as­suré à la nais­sance du droit à la rente d’in­valid­ité;
b.
la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse af­férentes aux an­nées fu­tures, jusqu’à l’âge or­din­aire de la re­traite, sans les in­térêts.

4Les bon­ific­a­tions de vie­il­lesse af­férentes aux an­nées fu­tures sont cal­culées sur la base du salaire co­or­don­né de l’as­suré dur­ant la dernière an­née d’as­sur­ance auprès de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance.

5La rente d’in­valid­ité est ad­aptée si un mont­ant au sens de l’art. 124, al. 1, CC3 est trans­féré dans le cadre du part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de cal­cul de cette ad­apt­a­tion.4


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
2 Depuis le 1erjanv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. c de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la modi­fic­a­tion du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).
3 RS 210
4 In­troduit par l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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