Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
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Art. 24 Montant de la rente
1L’assuré a droit:
2La rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans2. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s’applique aux assurés de la génération transitoire. 3L’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
4Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance. 5La rente d’invalidité est adaptée si un montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC3 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.4 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte. |
