Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 30d Remboursement

1L’as­suré ou ses hérit­i­ers doivent rem­bours­er le mont­ant per­çu à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance si:

a.
le lo­ge­ment en pro­priété est vendu;
b.
des droits équi­val­ant économique­ment à une alién­a­tion sont con­cédés sur le lo­ge­ment en pro­priété;
c.
aucune presta­tion de pré­voy­ance n’est exi­gible en cas de décès de l’as­suré.

2L’as­suré peut rem­bours­er en tout temps le mont­ant per­çu, à con­di­tion de re­specter les dis­pos­i­tions fixées à l’al. 3.

3Le rem­bourse­ment est autor­isé:

a.
jusqu’à trois ans av­ant la nais­sance du droit aux presta­tions de vie­il­lesse;
b.
jusqu’à la sur­ven­ance d’un autre cas de pré­voy­ance;
c.
jusqu’au paiement en es­pèces de la presta­tion de libre pas­sage.

4Si, dans un délai de deux ans, l’as­suré en­tend in­ve­st­ir à nou­veau dans la pro­priété de son lo­ge­ment le produit de vente du lo­ge­ment équi­val­ant au verse­ment an­ti­cipé, il peut trans­férer ce mont­ant à une in­sti­tu­tion de libre pas­sage.

5En cas de vente du lo­ge­ment, l’ob­lig­a­tion de rem­bours­er se lim­ite au produit réal­isé. Par produit, on en­tend le prix de vente, dé­duc­tion faite des dettes hy­po­thé­caires et des charges lé­gales sup­portées par le vendeur.

6Les mont­ants rem­boursés sont ré­partis entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la même pro­por­tion qu’au mo­ment du verse­ment an­ti­cipé.1


1 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

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