Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 30f Limitations en cas de découvert
1L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que la mise en gage, le versement anticipé et le remboursement peuvent être limités dans le temps, réduits ou refusés aussi longtemps que cette institution se trouve en situation de découvert. 2Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles les limitations au sens de l’al. 1 sont admises et en détermine l’étendue. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835). |