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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 30g Dispositions d’exécution

Le Con­seil fédéral déter­mine:

a.
les buts pour lesquels l’util­isa­tion est autor­isée ain­si que la no­tion de «pro­priété d’un lo­ge­ment pour ses pro­pres be­soins» (art. 30c, al. 1);
b.
les con­di­tions à re­m­p­lir pour ac­quérir des parts d’une coopérat­ive de con­struc­tion et d’hab­it­a­tion ou s’en­gager dans des formes sim­il­aires de par­ti­cip­a­tion (art. 30c, al. 3);
c.
le mont­ant min­im­al du verse­ment (art. 30c, al. 1);
d.
les mod­al­ités de la mise en gage, du verse­ment an­ti­cipé, du rem­bourse­ment et de la garantie du but de la pré­voy­ance (art. 30b à 30e);
e.
l’ob­lig­a­tion in­com­bant aux in­sti­tu­tions de pré­voy­ance, en cas de mise en gage ou de verse­ment an­ti­cipé, d’in­form­er les as­surés des con­séquences sur leurs presta­tions de pré­voy­ance, de la pos­sib­il­ité de con­clure une as­sur­ance com­plé­mentaire pour les risques de décès ou d’in­valid­ité et des ré­per­cus­sions fisc­ales.

1 An­cien­nement art. 30f.