Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance

1Chaque in­sti­tu­tion de pré­voy­ance est tenue, dans les lim­ites de ses pos­sib­il­ités fin­an­cières, d’ét­ab­lir des dis­pos­i­tions spé­ciales pour la généra­tion d’en­trée en fa­vor­is­ant not­am­ment les as­surés d’un cer­tain âge et plus par­ticulière­ment ceux d’entre eux qui ne dis­posent que de revenus mod­estes.

2L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pourra tenir compte des presta­tions auxquelles des as­surés ont droit en vertu de mesur­es de pré­voy­ance prises an­térieure­ment à la présente loi.

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