Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 32 Dispositions spéciales des institutions de prévoyance
1Chaque institution de prévoyance est tenue, dans les limites de ses possibilités financières, d’établir des dispositions spéciales pour la génération d’entrée en favorisant notamment les assurés d’un certain âge et plus particulièrement ceux d’entre eux qui ne disposent que de revenus modestes. 2L’institution de prévoyance pourra tenir compte des prestations auxquelles des assurés ont droit en vertu de mesures de prévoyance prises antérieurement à la présente loi. |