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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 33a Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré

1L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment la pos­sib­il­ité, pour les as­surés ay­ant at­teint l’âge de 58 ans et dont le salaire di­minue de la moitié au plus, de de­mander le main­tien de leur pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré.

2La pré­voy­ance peut être main­tenue au niveau du derni­er gain as­suré au plus tard jusqu’à l’âge régle­mentaire or­din­aire de la re­traite.

3La par­ité des cot­isa­tions prévue à l’art. 66, al. 1, de la présente loi et à l’art. 331, al. 3, du code des ob­lig­a­tions1 ne s’ap­plique pas aux cot­isa­tions des­tinées à main­tenir la pré­voy­ance au niveau du derni­er gain as­suré. Le règle­ment ne peut pré­voir des cot­isa­tions de l’em­ployeur vis­ant le même but qu’avec l’as­sen­ti­ment de ce derni­er.


1 RS 220