Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 33b Activité lucrative après l’âge ordinaire de la retraite

L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut pré­voir dans son règle­ment la pos­sib­il­ité pour les as­surés de de­mander le main­tien de leur pré­voy­ance jusqu’à ces­sa­tion de leur activ­ité luc­rat­ive, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans.

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