Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 34a Coordination et prise en charge provisoire des prestations

1L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance peut ré­duire les presta­tions de sur­vivants et d’in­valid­ité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres presta­tions d’un type et d’un but ana­logues ain­si qu’à d’autres revenus à pren­dre en compte, dé­pas­sent 90 % du gain an­nuel dont on peut présumer que l’in­téressé est privé.2

2En cas de con­cours de presta­tions prévues par la présente loi avec des presta­tions prévues par d’autres as­sur­ances so­ciales, l’art. 66, al. 2, LP­GA3 est ap­plic­able. Les presta­tions prévues par la présente loi ne peuvent pas être ré­duites lor­sque l’as­sur­ance milit­aire verse des rentes au con­joint et aux orph­elins et que leurs presta­tions de pré­voy­ance sont in­suf­f­is­antes au sens de l’art. 54 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire4.

3Les art. 70 et 71 LP­GA s’ap­pli­quent à la prise en charge pro­vis­oire des presta­tions.

4La ré­duc­tion d’autres presta­tions opérée à l’âge or­din­aire de la re­traite ain­si que la ré­duc­tion ou le re­fus d’oc­troi d’autres presta­tions en rais­on d’une faute de l’as­suré ne doivent pas être com­pensées.5

5Le Con­seil fédéral règle:

a.
les presta­tions et revenus à pren­dre en compte ain­si que le gain an­nuel dont on peut présumer que l’in­téressé est privé;
b.
le cal­cul de la ré­duc­tion des presta­tions visées à l’al. 1, si d’autres presta­tions sont ré­duites con­formé­ment à l’al. 4;
c.
la co­ordin­a­tion avec les in­dem­nités journ­alières en cas de mal­ad­ie.6

1 In­troduit par l’an­nexe ch. 10 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1995 V 897, 1999 4168).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
3 RS 830.1
4 RS 833.1
5 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).
6 In­troduit par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 25 sept. 2015 (As­sur­ance-ac­ci­dents et préven­tion des ac­ci­dents), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

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