Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 37 Forme des prestations
1En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d’invalidité sont allouées sous forme de rente. 2L’assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a2) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital. 3L’institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d’une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l’AVS, dans le cas d’une rente de vieillesse ou d’invalidité, à 6 % dans le cas d’une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d’une rente d’orphelin. 4L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit:
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). |