Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 37a Consentement au versement de la prestation en capital
1Lorsque l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement de la prestation en capital selon l’art. 37, al. 2 et 4, n’est autorisé que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil. 2L’institution de prévoyance ne doit pas d’intérêts sur la prestation en capital tant que l’assuré ne lui a pas fait part du consentement requis par l’al. 1. 1 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). |