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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces

1Le droit aux presta­tions ne se pre­scrit pas pour autant que les as­surés n’aient pas quit­té l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance lors de la sur­ven­ance du cas d’as­sur­ance.

2Les ac­tions en re­couvre­ment de créances se pre­scriv­ent par cinq ans quand elles portent sur des cot­isa­tions ou des presta­tions péri­od­iques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des ob­lig­a­tions2 sont ap­plic­ables.

3Après un délai de dix ans à compt­er de l’âge or­din­aire de la re­traite selon l’art. 13, les avoirs dé­posés sur des comptes ou des po­lices de libre pas­sage con­formé­ment à l’art. 10 de l’or­don­nance du 3 oc­tobre 1994 sur le libre pas­sage3 sont trans­férés au fonds de garantie; ce­lui-ci les af­fecte au fin­ance­ment de la Cent­rale du deux­ième pilier.

4Lor­squ’il n’est pas pos­sible d’ét­ab­lir la date de nais­sance de l’as­suré avec ex­actitude, les avoirs de libre pas­sage, pour lesquels les in­sti­tu­tions qui les gèrent n’ont aucune nou­velle des as­surés ou de leurs hérit­i­ers pendant dix ans, sont main­tenus auprès des in­sti­tu­tions jusqu’en l’an 2010. Passé ce délai, ils sont trans­férés au fonds de garantie. Ce­lui-ci en dis­pose con­formé­ment à l’al. 3.

5Le fonds de garantie sat­is­fait aux préten­tions qui peuvent être prouvées par l’as­suré ou ses hérit­i­ers et qui ré­sul­tent d’avoirs trans­férés con­formé­ment aux al. 3 et 4.

6Les préten­tions qui n’ont pas été ex­er­cées con­formé­ment à l’al. 5 se pre­scriv­ent lor­sque l’as­suré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.

7Les al. 1 à 6 sont aus­si ap­plic­ables aux créances dé­coulant de con­trats entre in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et in­sti­tu­tions d’as­sur­ances sou­mises à la sur­veil­lance des as­sur­ances.

8Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions con­cernant la con­ser­va­tion des pièces en vue de l’ex­er­cice des droits des as­surés.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
2 RS 220
3 RS 831.425