Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)1Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n’aient pas quitté l’institution de prévoyance lors de la survenance du cas d’assurance. 2Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations2 sont applicables. 3Après un délai de dix ans à compter de l’âge ordinaire de la retraite selon l’art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l’art. 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage3 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier. 4Lorsqu’il n’est pas possible d’établir la date de naissance de l’assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n’ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu’en l’an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l’al. 3. 5Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l’assuré ou ses héritiers et qui résultent d’avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4. 6Les prétentions qui n’ont pas été exercées conformément à l’al. 5 se prescrivent lorsque l’assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans. 7Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d’assurances soumises à la surveillance des assurances. 8Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l’exercice des droits des assurés. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). |