Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)

Art. 46 Activité lucrative au service de plusieurs employeurs

1Tout salar­ié au ser­vice de plusieurs em­ployeurs, dont le salaire an­nuel total dé­passe 21 330 francs1, peut, s’il n’est pas déjà ob­lig­atoire­ment as­suré, se faire as­surer à titre fac­ultatif auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive ou de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance à laquelle est af­fil­ié l’un de ses em­ployeurs, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires de celle-ci le pré­voi­ent.2

2Lor­squ’il est déjà as­suré ob­lig­atoire­ment auprès d’une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, le salar­ié peut con­trac­ter auprès d’elle, si les dis­pos­i­tions régle­mentaires ne s’y op­posent pas, ou auprès de l’in­sti­tu­tion sup­plét­ive, une as­sur­ance com­plé­mentaire pour le salaire ver­sé par les autres em­ployeurs.

3Le salar­ié qui paie dir­ecte­ment des cot­isa­tions à l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a droit au rem­bourse­ment par chaque em­ployeur de la moitié des cot­isa­tions af­férentes au salaire qu’il lui a ver­sé. Une at­test­a­tion de l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance in­di­quera le mont­ant de la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur.

4À la de­mande du salar­ié, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance se char­gera de re­couvrer les créances auprès des em­ployeurs.


1 Mont­ant selon l’art. 5 de l’O du 18 avr. 1984 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité, dans la ten­eur de la mod. du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3537).
2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re ré­vi­sion LPP), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).