Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 50 Dispositions réglementaires

1Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance ét­ab­liront des dis­pos­i­tions sur:

a.
les presta­tions;
b.
l’or­gan­isa­tion;
c.
l’ad­min­is­tra­tion et le fin­ance­ment;
d.
le con­trôle;
e.
les rap­ports avec les em­ployeurs, les as­surés et les ay­ants droit.

2Ces dis­pos­i­tions peuvent fig­urer dans l’acte con­sti­tu­tif, dans les stat­uts ou dans le règle­ment. S’il s’agit d’une in­sti­tu­tion de droit pub­lic, les dis­pos­i­tions con­cernant soit les presta­tions, soit le fin­ance­ment peuvent être édictées par la cor­por­a­tion de droit pub­lic con­cernée.1

3Les dis­pos­i­tions de la présente loi priment les dis­pos­i­tions ét­ablies par l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance. Si toute­fois l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance pouv­ait ad­mettre de bonne foi qu’une de ces dis­pos­i­tions régle­mentaires était con­forme à la loi, celle-ci n’est pas ap­plic­able rétro­act­ive­ment.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Fin­ance­ment des in­sti­tu­tions de pré­voy­ance de cor­por­a­tions de droit pub­lic), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

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