Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)1L’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance doivent annoncer par écrit à l’autre partie contractante toute modification substantielle d’un contrat d’affiliation ou d’un contrat d’assurance au moins 6 mois avant que la modification prenne effet. 2L’autre partie contractante peut résilier le contrat par écrit au jour où la modification doit prendre effet, en respectant un délai de 30 jours. 3Elle peut exiger par écrit que l’institution de prévoyance ou l’institution d’assurance lui mette à disposition les données nécessaires à un appel d’offres. Si ces conditions ne lui sont pas communiquées dans les 30 jours après avoir été exigées, le délai de résiliation de 30 jours et le moment où les modifications substantielles prennent effet sont différés en fonction du retard. S’il n’est pas fait usage du droit de résiliation légal, les modifications substantielles prennent effet à la date annoncée. 4Sont considérées comme des modifications substantielles du contrat d’affiliation ou du contrat d’assurance au sens de l’al. 1 les modifications suivantes:
5Les modifications au sens de l’al. 4 ne sont pas considérées comme substantielles lorsqu’elles découlent de la révision d’une base légale. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583). |