1Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:
- a.
- il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d’âge est défavorable;
- b.2
- il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées;
- c.
- il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations légales et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP3 est applicable;
- d.4
- il dédommage l’institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage;
- e.
- il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l’application de cette loi;
- f.5
- il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d’informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformément aux art. 24a à 24f LFLP;
- g.6
- il est, pour l’application de l’art. 89a, l’organisme de liaison dans les relations avec les États membres de la Communauté européenne7 et de l’Association européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution;
- h.8
- il dédommage la caisse de compensation de l’AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l’em-ployeur responsable.
2La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d’un salaire déterminant au sens de la LAVS9 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.
3Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d’évaluer séparément l’insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.10
4Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.
5En cas d’abus, le fonds de garantie n’assure aucune garantie des prestations.
6Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533). Voir aussi l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1ermai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
3 RS 831.42
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).
5 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).
6 Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 (Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE), en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).
7 Actuellement Union européenne.
8 Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).
9 RS 831.10
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)