Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable

1L’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance a droit à des sub­sides pour struc­ture d’âge dé­fa­vor­able (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse dé­passe 14 % de la somme des salaires co­or­don­nés cor­res­pond­ants. Les sub­sides sont cal­culés chaque an­née sur la base de l’an­née civile écoulée.

2Le Con­seil fédéral peut mod­i­fi­er ce taux si le taux moy­en des bon­ific­a­tions de vie­il­lesse s’écarte not­a­ble­ment de 12 % sur le plan na­tion­al.

3Les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance n’ont droit à des sub­sides que si elles as­surent l’en­semble du per­son­nel sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire au ser­vice des em­ployeurs qui leur sont af­fil­iés.

4Lor­sque plusieurs em­ployeurs sont af­fil­iés à la même in­sti­tu­tion de pré­voy­ance, les sub­sides sont cal­culés sé­paré­ment pour le per­son­nel de chaque em­ployeur.

5Les in­dépend­ants ne seront pris en con­sidéra­tion, pour le cal­cul des sub­sides, que s’ils se sont fait as­surer à titre fac­ultatif:

a.
dans l’an­née qui suit l’en­trée en vi­gueur de la présente loi ou le début de leur activ­ité in­dépend­ante, ou
b.
sitôt après avoir été sou­mis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire pendant au moins six mois.

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