Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditédu 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020) |
Art. 58 Subsides pour structure d’âge défavorable
1L’institution de prévoyance a droit à des subsides pour structure d’âge défavorable (art. 56, al. 1, let. a), dans la mesure où la somme des bonifications de vieillesse dépasse 14 % de la somme des salaires coordonnés correspondants. Les subsides sont calculés chaque année sur la base de l’année civile écoulée. 2Le Conseil fédéral peut modifier ce taux si le taux moyen des bonifications de vieillesse s’écarte notablement de 12 % sur le plan national. 3Les institutions de prévoyance n’ont droit à des subsides que si elles assurent l’ensemble du personnel soumis à l’assurance obligatoire au service des employeurs qui leur sont affiliés. 4Lorsque plusieurs employeurs sont affiliés à la même institution de prévoyance, les subsides sont calculés séparément pour le personnel de chaque employeur. 5Les indépendants ne seront pris en considération, pour le calcul des subsides, que s’ils se sont fait assurer à titre facultatif:
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